Sans préjudice des dispositions relatives aux examens techniques et scientifiques et aux expertises, les opérations de mise au clair de données chiffrées peuvent être demandées conformément au présent chapitre, au cours de l'enquête ou de l'information, par le procureur de la République, le juge d'instruction, ainsi que par l'officier de police judiciaire, sur autorisation de ces magistrats.