Article L3541-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L3541-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont remis à l'officier de police judiciaire qui a sollicité l'examen technique, ou au greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.