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Article L3541-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3541-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque leurs opérations sont terminées, ces personnes rédigent un rapport qui doit contenir la description de ces opérations ainsi que leurs conclusions.
Elles signent leur rapport et mentionnent s'il y a lieu les noms et qualités des personnes qui les ont assistées, sous leur contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par elles nécessaires à l'exécution de leur mission.
Lorsque plusieurs personnes ont été désignées, si elles sont d'avis différents ou si elles ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacune d'elle indique son opinion ou ses réserves en les motivant.