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Article L3541-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Ces personnes sont également habilitées à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu'elles étaient chargées d'examiner.
Elles en font alors mention dans leur rapport, après avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire des scellés.