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Article L3522-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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La personne suspectée ne peut être entendue librement qu'après avoir reçu les informations prévues par l'article L. 3521-5 et avoir été informée :
1° De son droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
2° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.