Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut, dans les conditions et sous les réserves prévues par le présent chapitre, requérir par commission rogatoire les autorités mentionnées à l'article L. 3442-2 de procéder, dans les lieux où chacune d'elle est compétente, à tous les actes d'information qu'il estime nécessaires.