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Article L3434-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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La partie civile dispose des droits prévus par le chapitre 1er du présent titre et de la section 3 du présent chapitre, sous réserve, si elle s'est constituée au cours de l'information conformément à la section 1, qu'elle n'ait pas été déclarée irrecevable conformément aux dispositions de la section 4.