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Article L3431-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Au cours de l'information, la personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile disposent des droits prévus par les sections 1 à 5 du présent chapitre, ainsi que ceux qui leur sont spécifiques prévus par les chapitres 2 à 4 du présent titre. Ils disposent également du droit de former appel ou de déposer des requêtes en annulation conformément aux dispositions du livre VII de la présente partie.
Ils sont soumis à l'obligation de déclaration d'adresse conformément à la section 6 du présent chapitre.
La personne mise en examen et la partie civile sont qualifiés de parties à l'information.