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Article L3423-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3423-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Sauf lorsque le dossier est conservé sous format numérique conformément à l'article L. 1611-3, il est établi une copie de toutes les pièces de la procédure selon des modalités précisées par voie réglementaire.