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Article L3423-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Toutes les pièces du dossier de l'information sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.