Le juge d'instruction transmet, par ordonnance de soit-communiqué, le dossier de la procédure au procureur de la République dans les cas suivants :
1° Lorsque celui-ci lui en fait la demande ;
2° Lorsque le présent code prévoit qu'il ne peut procéder à des actes ou rendre des décisions sans avoir préalablement saisi le procureur de la République aux fins de recevoir ses réquisitions ou son avis ;
3° Lorsqu'il souhaite recueillir l'avis du procureur de la République avant de procéder à un acte de l'information ou statuer sur la demande d'une partie.