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Article L3422-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3422-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le juge d'instruction transmet, par ordonnance de soit-communiqué, le dossier de la procédure au procureur de la République dans les cas suivants :
1° Lorsque celui-ci lui en fait la demande ;
2° Lorsque le présent code prévoit qu'il ne peut procéder à des actes ou rendre des décisions sans avoir préalablement saisi le procureur de la République aux fins de recevoir ses réquisitions ou son avis ;
3° Lorsqu'il souhaite recueillir l'avis du procureur de la République avant de procéder à un acte de l'information ou statuer sur la demande d'une partie.