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Article L3422-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3422-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le procureur de la République peut demander à assister à l'accomplissement des actes qu'il requiert.
Il peut également assister aux interrogatoires, auditions et confrontations de la personne mise en examen, de la partie civile et du témoin assisté.
Lorsqu'il a fait connaître au juge d'instruction son intention d'assister à l'un de ces actes, le greffier du juge d'instruction doit l'avertir par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure, au plus tard l'avant-veille de l'acte.
Le procureur de la République peut également accompagner le juge d'instruction lorsque celui-ci se transporte hors du tribunal.