S'il estime que les nouveaux faits peuvent donner lieu à une réponse pénale, le procureur de la République peut :
1° Soit mettre en œuvre une réponse pénale autre que le jugement, conformément au livre II de la quatrième partie ;
2° Soit saisir la juridiction de jugement, conformément aux livres IV et V de la même quatrième partie.