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Article L3415-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3415-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


S'il estime que les nouveaux faits peuvent donner lieu à une réponse pénale, le procureur de la République peut :
1° Soit mettre en œuvre une réponse pénale autre que le jugement, conformément au livre II de la quatrième partie ;
2° Soit saisir la juridiction de jugement, conformément aux livres IV et V de la même quatrième partie.