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Article L3415-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3415-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


S'il estime que les nouveaux faits doivent donner lieu à des investigations, le procureur de la République peut :
1° Soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur les nouveaux faits ;
2° Soit requérir l'ouverture d'une information distincte qui peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3414-1 ;
3° Soit ordonner une enquête.