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Article L3332-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3332-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les enquêteurs clôturent leurs opérations et transmettent les éléments de la procédure au procureur de la République en application de l'article L. 3331-1 avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3332-1 ou, en cas de prolongation, par les articles L. 3332-2 ou L. 3332-3, afin de permettre soit la mise en mouvement de l'action pénale, le cas échéant par l'ouverture d'une information judiciaire, soit la mise en œuvre d'une procédure de réponse pénale autre que le jugement, soit une décision de classement judiciaire.
Tout acte d'enquête concernant la personne ayant fait l'objet d'un des actes prévus à l'article L. 3332-1 intervenant après l'expiration de ces délais est nul.