Même en l'absence de flagrance, aucune autorisation du procureur de la République n'est nécessaire lorsque l'officier de police judiciaire a recours à une personne qualifiée aux fins :
1° De procéder à la comparaison entre une empreinte génétique issue de trace biologique et l'empreinte génétique d'une personne suspectée d'avoir commis l'une des infractions mentionnées à l'article L. 3572-3, ou à la comparaison entre plusieurs traces biologiques ;
2° De procéder à la comparaison entre une trace digitale ou palmaire et l'empreinte digitale ou palmaire d'une personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit, ou à la comparaison entre plusieurs traces digitales ou palmaires.