En cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête peut, pendant les délais prévus par les articles L. 3312-2 et L. 3312-3, avoir recours aux personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 3323-1 sans autorisation préalable du procureur de la République.