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Article L3323-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3323-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


En cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête peut, pendant les délais prévus par les articles L. 3312-2 et L. 3312-3, avoir recours aux personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 3323-1 sans autorisation préalable du procureur de la République.