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Article L3321-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3321-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


L'officier de police judiciaire qui mène une enquête concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu'est identifiée une personne à l'encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction, en tant qu'auteur ou que complice.