Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée.
Il peut proroger ce délai au vu des justifications fournies par les enquêteurs.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'enquête est ouverte en flagrance.