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Article L3221-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3221-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité ou à un relevé d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police prévues par le présent titre.
Elle peut alors justifier de son identité par tout moyen.