Le procureur de la République peut donner instruction aux officiers de police judiciaire assistés le cas échéant par des agents de police judiciaire, de procéder aux actes d'investigations prévus aux articles L. 3212-2 et L. 3212-3 aux fins de rechercher et de découvrir, une des personnes suivantes :
1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré au cours ou après la clôture de l'information alors qu'elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;
2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines ;
3° Personne condamnée à une peine privative de liberté égale ou supérieure à un an, y compris résultant de la révocation d'un sursis assorti ou non d'une probation, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée ;
4° Personne ayant fait l'objet d'une décision de retrait ou de révocation d'un aménagement de peine ou d'une libération sous contrainte, ou d'une décision de mise à exécution de l'emprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de violation des obligations et interdictions résultant d'une peine, dès lors que cette décision a pour conséquence la mise à exécution d'un quantum ou d'un reliquat de peine d'emprisonnement égal ou supérieur à un an ;
5° Personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ayant manqué aux obligations prévues aux articles L. 6411-12 à L. 6411-15 ;
6° Personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ayant manqué aux obligations prévues aux articles L. 6421-12 et L. 6421-13.
Il peut également être recouru à cette procédure, conformément aux articles L. 6133-9 et L. 6232-11, lorsqu'est recherchée une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition.