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Article L3211-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3211-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les procédures de recherches prévues par le présent chapitre sont applicables :
1° En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, lorsque la cause de la mort est inconnue ou suspecte ;
2° En cas de découverte d'une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte ;
3° Lorsque vient d'intervenir ou d'être constatée la disparition d'un mineur, d'un majeur protégé, ou d'un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé, ou à son état de santé.