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Article L3131-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3131-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Sans préjudice des droits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3131-1, le fait pour toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application du présent code, d'informations issues d'une enquête ou d'une information en cours concernant un crime ou un délit de révéler sciemment ces informations à des tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Sans préjudice de ces mêmes droits, lorsque la révélation par une personne mentionnée au premier alinéa est faite à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs dans la commission de ces infractions, et que cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, lorsque l'enquête ou l'information porte sur des faits de délinquance ou de criminalité organisées mentionnés par l'article L. 1722-2 et constituant un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.