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Article L3121-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3121-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les procès-verbaux sont signés par leurs auteurs.
Lorsque la loi le prévoit, ils sont également signés par la personne faisant l'objet de l'acte d'investigation.
Si l'acte a été réalisé en présence d'un interprète, celui-ci signe également le procès-verbal.
Sauf si le procès-verbal est établi sous format numérique et donne lieu à une signature unique de la part de chaque signataire, les signatures doivent figurer sur chacune de ses pages. Le procès-verbal établi sous format papier ne peut comporter aucun interligne et les ratures et les renvois sont approuvés par chacune des personnes devant apposer leur signature.
Si la personne mentionnée au deuxième alinéa refuse de signer, il en est fait mention sur le procès-verbal.