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Article L3121-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3121-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les procès-verbaux sont établis :
1° Soit par les officiers ou agents de police judiciaire, ou par toute autre personne exerçant des missions de police judiciaire ;
2° Soit par le magistrat compétent, assisté s'il y a lieu de son greffier.
Ces personnes doivent énoncer leur nom, prénom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent, sans préjudice de la possibilité pour les personnes mentionnées au 1° de s'identifier par leur numéro d'immatriculation administrative conformément aux dispositions des articles L. 2221-10 et suivants.