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Article L3111-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Conformément aux dispositions de la présente partie, des investigations peuvent également être réalisées :
1° Dans le cadre des procédures de contrôle ou de vérification d'identité ;
2° Dans le cadre d'enquêtes ou d'informations aux fins de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ;
3° Dans le cadre des procédures de recherche d'une personne en fuite.