Conformément aux dispositions de la présente partie, les investigations pénales portant sur des crimes, délits ou contraventions peuvent être réalisées :
1° Dans le cadre des enquêtes de police judiciaire, sous la direction du procureur de la République, par les autorités exerçant des missions de police judiciaire ;
2° Dans le cadre des informations, par les juridictions d'instruction ou les autorités agissant sur commission rogatoire de ces dernières.
Les investigations mentionnées au 2° peuvent aussi être réalisées dans le cadre d'un supplément d'information ordonné par une juridiction de jugement.