Les autorisations mentionnées à l'article L. 2515-2 sont délivrées par le chef de l'établissement pénitentiaire ou par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent.
Le numéro d'immatriculation administrative de l'agent ainsi que sa qualité et son établissement ou son service d'affectation sont alors les seuls mentionnés dans les rapports, procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.