Article L2321-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L2321-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Lorsque le présent code prévoit que l'assistance par un avocat est obligatoire et que la personne ne choisit pas un avocat, l'autorité judiciaire demande au bâtonnier la désignation d'un avocat commis d'office.