Sous réserve de la mise en œuvre d'une assurance de protection juridique, les frais de l'avocat choisi ou commis d'office sont à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 2311-1, sauf si celles-ci remplissent, au regard de l'insuffisance de leurs ressources, les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
En application des dispositions de cette loi, ces frais demeurent cependant à la charge de l'Etat en cas de commission d'office d'un avocat au profit d'une personne suspectée mais non poursuivie qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide à l'intervention de l'avocat.