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Article L2321-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2321-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Sous réserve de la mise en œuvre d'une assurance de protection juridique, les frais de l'avocat choisi ou commis d'office sont à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 2311-1, sauf si celles-ci remplissent, au regard de l'insuffisance de leurs ressources, les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
En application des dispositions de cette loi, ces frais demeurent cependant à la charge de l'Etat en cas de commission d'office d'un avocat au profit d'une personne suspectée mais non poursuivie qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide à l'intervention de l'avocat.