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Article L2321-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2321-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Sous réserve des dispositions des articles L. 3524-9 et L. 3524-10, les personnes mentionnées à l'article L. 2311-1 ont le libre choix de leur avocat.
Les personnes poursuivies et les parties civiles peuvent choisir plusieurs avocats.
L'avocat choisi peut appartenir au barreau d'une juridiction autre que la juridiction saisie ou compétente.