Sous réserve des dispositions des articles L. 3524-9 et L. 3524-10, les personnes mentionnées à l'article L. 2311-1 ont le libre choix de leur avocat.
Les personnes poursuivies et les parties civiles peuvent choisir plusieurs avocats.
L'avocat choisi peut appartenir au barreau d'une juridiction autre que la juridiction saisie ou compétente.