Dans les conditions prévues par le présent code et conformément aux dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'avocat a pour mission, à tous les stades de la procédure pénale, de conseiller, défendre, assister et représenter les personnes suspectées, poursuivies ou condamnées, ainsi que les victimes, plaignants et parties civiles.