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Article L2243-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2243-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Conformément aux dispositions du présent chapitre, les officiers judiciaires de l'environnement habilités peuvent effectuer des enquêtes de police judiciaire pour des infractions limitativement énumérées par la loi.
Ils ne peuvent procéder à ces enquêtes que sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
Ces officiers ont, pour l'exercice de leurs missions, compétence sur l'ensemble du territoire national.
Ils ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire.