Le maire a autorité sur les agents de la police municipale et sur les gardes champêtres qui exercent des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre.
A Paris, il a autorité sur les contrôleurs et agents de surveillance qui exercent ces missions dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre 3 du présent titre.