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Article L2225-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2225-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les assistants d'enquête ont pour mission de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, aux seules fins d'effectuer, à la demande expresse et sous le contrôle de l'officier de police judiciaire ou, lorsqu'il est compétent, de l'agent de police judiciaire, les actes suivants et d'en établir les procès-verbaux :
1° Procéder à la convocation de toute personne devant être entendue par un officier ou un agent de police judiciaire et contacter, le cas échéant, l'interprète nécessaire à cette audition ;
2° Procéder à la notification de leurs droits aux victimes, en application de l'article L. 1411-3 ;
3° Procéder, avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du juge des libertés et de la détention lorsque celle-ci est prévue, aux réquisitions prévues aux articles L. 3513-1 et L. 3532-9 ainsi qu'à celles prévues aux articles L. 3513-3 et L. 3513-4 lorsqu'elles concernent des enregistrements issus de système de vidéoprotection ;
4° Informer de la garde à vue, par téléphone, les personnes mentionnées à l'article L. 3524-21 ;
5° Procéder aux diligences prévues à l'article L. 3524-25 pour l'examen médical de la personne gardée à vue ;
6° Informer l'avocat désigné ou commis d'office de la personne gardée à vue, de la nature et de la date supposée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, en application de l'article L. 3524-8 ;
7° Procéder aux transcriptions des enregistrements prévus à l'article L. 3551-4 préalablement identifiés comme nécessaires à la manifestation de la vérité par les officiers de police judiciaire.
8° Procéder aux convocations devant le tribunal délictuel ou contraventionnel prévues aux articles L. 4412-1 et L. 4511-1 ;
En cas de difficulté rencontrée dans l'exécution de ces missions, notamment en cas d'impossibilité de prévenir ou de contacter les personnes mentionnées aux 1° et 4° à 6° du présent article, l'officier ou l'agent de police judiciaire en est immédiatement avisé.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de l'affectation des assistants d'enquête, celles selon lesquelles ils prêtent serment à l'occasion de cette affectation et celles selon lesquelles ils procèdent aux transcriptions des enregistrements prévus au 7°.