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Article L2225-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2225-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'ils ont satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie, les assistants d'enquête sont recrutés parmi :
1° Les militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
2° Les personnels administratifs de catégorie B de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents de police judiciaire adjoints de la police nationale et de la gendarmerie nationale.