Ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints :
1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article L. 2223-1 ;
2° Les policiers adjoints mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure ;
3° Les membres de la réserve opérationnelle de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles L. 2222-2 ou L. 2223-2 du présent code ;
4° Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;
5° Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions aux articles L. 2222-2 ou L. 2223-2.