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Article L2223-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2223-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les agents de police judiciaire ont pour mission :
1° De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
2° De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;
3° De recevoir par procès-verbal les plaintes et dénonciations ainsi que les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.