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Article L2173-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2173-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Des attachés de justice peuvent participer, sous la responsabilité de magistrats du siège ou du parquet, au traitement des procédures pénales, en exerçant les missions prévues à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire.
Ils ne peuvent recevoir de délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues au chapitre 3 du titre Ier du livre V de la troisième partie.