Des attachés de justice peuvent participer, sous la responsabilité de magistrats du siège ou du parquet, au traitement des procédures pénales, en exerçant les missions prévues à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire.
Ils ne peuvent recevoir de délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues au chapitre 3 du titre Ier du livre V de la troisième partie.