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Article L2172-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2172-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les assistants spécialisés peuvent être nommés pour exercer leurs fonctions auprès des pôles de l'instruction ou auprès des juridictions ou des parquets spécialisés suivants :
1° Juridictions parisiennes spécialisées pour les actes de terrorisme, crimes contre l'humanité et crimes de guerre et les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation et Procureur de la République antiterroriste, prévus par les articles L. 2152-1 à L. 2152-5 ;
2° Juridictions spécialisées en matière d'infractions économiques et financières et procureur de la République financier, prévus par les articles L. 2152-6 à L. 2152-9 ;
3° Juridictions interrégionales ou nationales spécialisées en matière de délinquance et criminalité organisées, prévues par les articles L. 2152-10 à L. 2152-22 ;
4° Pôles spécialisés en matière d'atteinte à l'environnement et à la santé publique, prévus par les articles L. 2152-23 à L. 2152-24 ;
5° Pôle spécialisé en matière d'accidents collectifs prévus par l'article L. 2152-25 ;
6° Pôles spécialisés en matière de crimes sériels ou non élucidés prévus par les articles L. 2152-26 à L. 2152-29.
Auprès des juridictions parisiennes spécialisées pour les actes de terrorisme, crimes contre l'humanité et crimes de guerre en application de l'article L. 2152-1, peuvent être nommés des assistants spécialisés pour la prévention des actes de terrorisme.