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Article L2172-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2172-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Conformément à l'article L. 123-5 du code de l'organisation judiciaire, des assistants spécialisés peuvent participer, sous la responsabilité de magistrats du siège ou du parquet, au traitement de procédures pénales relevant de contentieux techniques ou spécifiques.
Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par ces magistrats et peuvent notamment :
1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;
2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action pénale ;
3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;
4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;
5° Mettre en œuvre auprès des agents des finances publiques le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal et de l'article L. 142 A du livre des procédures fiscales.
Les assistants spécialisés ne peuvent recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues au chapitre 3 du titre Ier du livre V de la troisième partie.
Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.