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Article L2144-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2144-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Sous réserve des dispositions des articles L. 4323-20 et L. 4423-13 applicables en cas de faux témoignage, les infractions commises à l'audience peuvent être jugées, sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions du présent chapitre, par dérogation aux règles générales de procédure.