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Article L2142-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2142-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque deux tribunaux délictuels, deux juges d'instruction ou deux tribunaux contraventionnels appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre des investigations et des libertés qui statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties.
Cette décision est susceptible d'un recours en cassation.