Sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi, le juge des libertés et de la détention est compétent, au cours de l'information ou lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, pour prendre des décisions en matière de détention provisoire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle judiciaire, conformément aux dispositions du livre VI de la troisième partie et du livre IV de la quatrième partie.
Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier