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Article L2115-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2115-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Devant la chambre criminelle, les membres du parquet général près la Cour de cassation n'exercent pas l'action pénale.
Ils rendent des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun, éclairent la Cour sur la portée des décisions à intervenir et portent la parole aux audiences de la chambre.
Ils exercent leurs missions en toute impartialité et ne reçoivent, dans leur accomplissement, aucune instruction.