Article L2114-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L2114-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Le procureur général exerce une mission des personnes assurant des missions de police judiciaire dans le ressort de la cour d'appel. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.