Le procureur général a autorité sur les procureurs de la République et officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel.
Il peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente des réquisitions écrites qu'il juge opportunes.