Constituent des délits de presse, soumis le cas échéant à des règles spécifiques de prescription et de poursuites, et pour lesquels est exclue l'application de certaines règles prévues par le présent code en matière de mesures de sûreté et de réponses pénales :
1° Les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ;
2° Les délits suivants prévus par le code pénal, lorsqu'ils ont été commis par la voie de la presse écrite et audiovisuelle :
a) Provocation au suicide, prévue par l'article 223-15 du code pénal ;
b) Provocation de mineurs à commettre certains actes violents ou dangereux, prévue par l'article 227-24 du code pénal ;
c) Diffusion d'un message à caractère violent ou pornographique, prévue par l'article 227-28 du code pénal ;
d) Discrédit sur une décision de justice, prévu par l'article 434-25 du code pénal.