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Article L1726-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1726-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Constituent des infractions politiques, pour lesquelles sont exclues l'application de certaines règles en matière de mesures de sûreté pré-sentencielles, de réponses pénales, d'exécution des peines ou d'extradition :
1° Les crimes punis d'une peine de détention criminelle ;
2° Les délits d'espionnage et de trahison prévus par le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code pénal ;
3° Les délits d'atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire prévus par le chapitre II du titre Ier du livre IV du même code ;
4° Les délits d'atteintes au secret de la défense nationale prévus par les articles 413-9 à 413-12 du même code ;
5° Les délits en matière de participation à un attroupement ou à une manifestation publique prévus par les articles 431-3 à 431-12 du même code ;
6° Les délits en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévus par les articles 431-13 à 431-17 du même code ;
7° Les délits prévus par le code électoral.