Constituent des infractions en matière économique et financière soumises à des règles spécifiques en matière de compétence de juridictions spécialisées et d'actes d'investigation les infractions suivantes :
1° Les délits prévus par les articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 343-4, L. 521-10, L. 615-14, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle lorsqu'ils sont commis en bande organisée ;
2° Les délits prévus :
a) Par l'article 432-15 du code pénal ;
b) Par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
c) Par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes sous réserve des dispositions du 24° de l'article L. 1722-2 du présent code, par le troisième alinéa de l'article 414-2 du code des douanes et par le dernier alinéa de l'article 415 du même code ;
d) Par les articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier lorsqu'ils sont commis en bande organisée ;
e) Par l'article 324-1 du code pénal, lorsqu'il concerne le blanchiment d'un des délits ci-dessus ;
3° Les délits prévus par le dernier alinéa des articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce.